Une fois de plus je suis témoin de ce qu’on pourrait appeler le pouvoir suprême que le milieu médical peut exercer sur nous et surtout dans le cadre de la grossesse…Une amie m’a contacté hier pour me dire que son gynécologue l’avait « obligé » à prendre l’ordonnance visant à faire pratiquer le test O’Sullivan permettant de déterminer si elle développerait un diabète gestationnel (ou pas…). Je ne rentrerais pas dans le débat sur la nécessité ou non de pratiquer cet examen (les autres possibilités, les effets indésirables, la fiabilité…) ça sera l’objet d’un prochain article !
Mon amie est contrariée d’avoir céder au médecin qui n’a non seulement pas écouté ni compris ses inquiétudes mais en plus lui a menti afin d’obtenir raison en lui disant que de toute façon c’était obligatoire !! (ce qui bien sur est totalement faux…)
Une fois de plus on peut constater que certains professionnels abusent de leur pouvoir sur de futures mamans qui ne demandent qu’à être informées et entendues ! Ils n’acceptent pas l’idée qu’on puisse réfléchir et poser des questions et ne supportent pas d’être contredit…
Je voulais dans cet article, (au risque que ça paraisse un peu rébarbatif pour certains) vous mettre quelques extraits des textes de loi sur la santé publique et quel devrait être le rôle et le devoir du médecin quand il s’agit de donner une information fiable et éclairée à sa « patiente » (mot qui me fait toujours hérissé les poils puisqu’une femme enceinte qui a une grossesse normale n’est pas « malade » !!!) parce qu’à mes yeux, il est important de commencer par connaitre ses droits avant de se retrouver confronter à un médecin qui cherchera à influencer voir à menacer vos choix ou futurs choix !
J’y ajoute également quelques annotations afin de rendre les choses encore plus limpides ! ^^
*La suite est ici*(Loi n· 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel […] En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la
convaincre d'accepter les soins indispensables. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de
ses proches ait été consulté. L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.
Article 35 du code de déontologie médicale (article R.4127-35 du code de la santé publique) :
Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale,
claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose . Tout au long de la
maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur
compréhension […]
1- « les 10 plus gros mensonges sur l’accouchement » de Blandine Poitel, Editions Dangles.
2-« le droit des mères : la grossesse et l’accouchement/les 1ers mois » de Sophie gamelin-Lavois, Editions L’Harmattan.